La prévoyance professionnelle constitue le second pilier du système de prévoyance suisse. Cette notion de second pilier ne connait pas d’équivalent en droit français et les tribunaux français ont eu à plusieurs reprises à se prononcer sur la qualification du second pilier en matière de communauté réduite aux acquêts : le second pilier d’un époux constitue-t-il un bien propre ou un bien commun ?

 

Bien entendu, la question revêt une acuité particulière en cas de divorce et la qualification retenue peut avoir des incidences financières très importantes.

 

Plusieurs analyses sont envisageables.

 

Selon une première analyse, l’épargne constituée au titre du second pilier a été constituée à l’aide des revenus. Or les revenus constituent des biens communs dans le régime de la communauté réduite aux acquêts. Assimilable à un revenu ou considéré comme un substitut de rémunération, le second pilier peut, suivant cette analyse, être qualifié de bien commun. Cette analyse a été retenue par plusieurs Cours d’appel (par exemple, CA Besançon du 17 mai 2002, Gaz. Pal. Rec. 2002, somm. p. 1210).

 

Selon une seconde analyse, le second pilier représente un avantage de prévoyance obligatoire et affecté à la retraite personnelle du cotisant. En conséquence, il n’est pas assimilable à un revenu mais constitue un bien personnel à l’époux cotisant. Cette analyse a notamment été retenue dans plusieurs arrêts de la Cour d’Appel de Chambéry.

 

La Cour de cassation a été saisie d’une question relative au pilier.

 

Dans un arrêt du 3 mars 2010 visant les articles 1401 et 1404 du code civil (Cass. 1ère civ., 3 mars 2010, n°08-15.832), la Cour qualifie les droits acquis au titre du second pilier de bien propre par nature car « ils sont attribués en fonction de la situation personnelle de leur titulaire ».

 

Toutefois, le capital représentatif de la prestation de libre passage constitue un substitut de rémunération si son versement est demandé pendant le mariage et entre alors en communauté.

 

Suivant cet arrêt, le second pilier est analysé différemment suivant la date de son « déblocage »:

  • En cas de « déblocage » du pilier pendant le mariage, le capital versé constituerait un bien commun ;
  • En l’absence de « déblocage » du pilier pendant le mariage, le droit au déblocage ultérieur du pilier ne constitue pas un bien commun mais un bien propre.

 

On notera que la question de l’éventuel droit à récompense n’a pas été abordée par la Cour de cassation.

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