Par un réponse ministérielle du 21 mars 2017, des précisions sont apportées sur les dispositions de l’article L 442-14 du code de l’urbanisme.

Selon cette réponse, la « cristallisation » de cinq ans prendrait effet à compter de la délivrance du permis d’aménager, et non de la réception de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT).

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