Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation s’est prononcée sur une problématique d’enclave.

 

Une propriété est accessible par un chemin traversant la propriété voisine ainsi que par un escalier escarpé. Les voisins ferment leur accès, obligeant l’utilisation de l’escalier escarpé pour accéder à la propriété. Les propriétaires assignent leurs voisins en désenclavement sur le fondement de l’article 682 du code civil, lequel dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

 

La question posée d’abord à la Cour d’appel puis à la Cour de cassation réside donc dans la définition d’un terrain enclavé: un terrain accessible uniquement par un escalier (et donc seulement via un accès piéton) peut-il être considéré comme enclavé au sens du code civil?

A cette question, la Cour de cassation répond que « l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation » et qu’il est donc possible de considérer comme enclavé un terrain desservi uniquement par un accès piétonnier.

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