Par un arrêt du 4 février 2016, la Cour de cassation a rappelé que la promesse de vente portant sur un terrain à bâtir n’est pas soumise à la faculté de rétractation prévue par l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le fait que le terrain soit acquis en vue de la construction d’une maison d’habitation importe peu.

L’article L.271-1 susvisé prévoit une faculté de rétractation de 10 jours pour les actes ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Toutefois, cette faculté ne s’applique pas à un terrain.

Il est possible de rappeler que la solution aurait été différente dans un lotissement, puisque d’autres dispositions prévoient alors l’application d’une faculté de rétractation.

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